J.O. 176 du 1 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13152

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Arrêté du 15 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement


NOR : BUDL0300103A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2001-458 du 30 mai 2001 instituant une prime pour l'emploi ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 juin 2003 portant le numéro 104337 (16e modification),

Arrête :


Article 1


L'article 4 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est désormais rédigé comme suit :

« Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie ou de chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente, ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :

- nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, profession, numéro SIRET ;

- montant des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédit d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R.* 81A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective : quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ;

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse, caractéristiques des biens détenus. »

Article 2


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

adjoint au directeur général des impôts,

B. Parent